La défense d'AVENTIS contre les "CAA"

Publié le par ADCAAA

 

CONCLUSIONS de la société AVENTIS

 

(Extraits)

 

 

 

 

 

La procédure fut malheureusement émaillée de nombreux incidents dans la mesure où, en dépit des multiples efforts consentis par la Société AVENTIS…, certaines institutions représentatives du personnel n’ont cessé d’en perturber le bon déroulement.

 

 

Se livrant à un véritable procès d’intention, le comité d’établissement de Romainville n’hésitait pourtant pas à saisir…la formation de référé…en accusant la société…de faire une application « insuffisante », « inefficace » et « déloyale » du PSE.

 

 

L’état d’avancement du PSE au 12/9/2005 démontre que son application fut plus que satisfaisante et globalement conforme aux espérances de la société.

 

 

Sans pouvoir en expliquer les raisons, les requérants considèrent en effet que les retenues opérées sur le montant mensuel de leur rente seraient « abusives »…

 

 

Compte tenu de leur caractère fantaisiste et à tout le moins non fondé, la société entend obtenir le rejet pur et simple de ces prétentions…

 

 

Tentant d’obtenir par tout moyen ce qu’ils n’ont pu faire accepter à la défenderesse, les requérants prétendent qu’il y aurait lieu d’ordonner le remboursement….

 

 

Les requérants se montrent toutefois incapables de justifier du fondement juridique de cette prétention.

 

 

Cette argumentation apparaît en tout état de cause spécieuse et ne saurait permettre aux intéressés de méconnaître la lettre et l’esprit du dispositif auquel ils ont volontairement adhéré.

 

 

Ces différentes mesures (PSE NDR) qui n’ont jamais été contestées, ni par l’inspection du travail, ni par les représentants du personnel,…

 

 

Il convient en effet de préciser que la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion à une mesure de départ volontaire, instituée dans le cadre d’un PSE…,ne constitue pas un licenciement mais une résiliation amiable qui n’ouvre droit à aucune indemnité.

 

 

Cette « décote » participe à l’équilibre général du dispositif de CAA puisqu’elle constitue la contrepartie de l’avantage accordé.

 

 

Outre le fait qu’elles soient dénuées de tout fondement juridique, les prétentions des requérants apparaissent dans ces conditions particulièrement audacieuses.

 

 

Les intéressés se trouvent dans une situation des plus confortables (financièrement NDR)  

 

 

…la société considère qu’il est particulièrement scandaleux de prétendre que cette adhésion n’aurait pas été donnée librement et en toute connaissance de cause.

 

 

Les requérants font par conséquent preuve d’une mauvaise foi révoltante lorsqu’ils prétendent qu’ils n’auraient pas disposé d’informations précises…

 

 

Les requérants affirment qu’ils n’auraient eu d’autre choix que d’adhérer au dispositif de CAA « puisque rien de cohérent ni d’acceptable n’était proposé en cas de non adhésion au dispositif de CAA ».

Cette allégation est consternante au regard de la diversité et de la consistance des mesures proposées dans le cadre du PSE.

 

 

Le reclassement du personnel était en effet l’objectif prioritaire de la défenderesse.

 

 

Compte tenu des avantages accordés dans le cadre du dispositif de CAA, ils n’ont toutefois pas hésité une seule minute et n’ont jamais manifesté le moindre intérêt pour un éventuel reclassement.

 

 

Alors même que leurs postes n’étaient pas supprimés, certains requérants ont ainsi délibérément refusé leur transfert sur un autre site de la région parisienne pour pouvoir intégrer le PSE et bénéficier du dispositif de CAA.

 

 

Publié dans C.A.A.

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